S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
355. (Abrogé).
D. 885-2001, a. 355; D. 889-2020, a. 4; D. 1223-2021, a. 3.
355. Vêtement de flottaison et gilet de sauvetage: Le port d’un vêtement de flottaison individuel ou d’un gilet de sauvetage est obligatoire pour tout travailleur qui travaille au-dessus de l’eau, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  aucune autre mesure de sécurité ne peut le protéger efficacement;
2°  la profondeur de l’eau est suffisante pour en permettre une utilisation efficace.
D. 885-2001, a. 355; D. 889-2020, a. 4.
355. Vêtement de flottaison: Le port d’un vêtement de flottaison individuel est obligatoire pour tout travailleur qui travaille au-dessus de l’eau, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  aucune autre mesure de sécurité ne peut le protéger efficacement;
2°  la profondeur de l’eau est suffisante pour en permettre une utilisation efficace.
D. 885-2001, a. 355.